Prochain tarif d'utilisation des infrastructures de stockage de Storengy, Teréga et Géométhane

La loi n°2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement a modifié le régime d’accès des tiers aux stockages, qui est régulé depuis le 1er janvier 2018.

Les articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de l’énergie donnent compétence à la Commission de régulation de l’énergie (CRE) pour fixer la méthodologie d’établissement des tarifs d’utilisation des stockages souterrains de gaz naturel. La CRE peut procéder aux modifications de niveau et de structure des tarifs qu'elle estime justifiées au vu notamment de l'analyse de la comptabilité des opérateurs et de l'évolution prévisible des charges de fonctionnement et d'investissement.

L’article L. 421-3-1 du code de l’énergie prévoit que « les infrastructures de stockage souterrain de gaz naturel qui garantissent la sécurité d’approvisionnement du territoire à moyen et long termes et le respect des accords bilatéraux relatifs à la sécurité d’approvisionnement en gaz naturel […] sont prévues par la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1. Ces infrastructures sont maintenues en exploitation par les opérateurs ».

A l’entrée dans la régulation, le décret n° 2016-1442 du 27 octobre 2016 relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie prenait en compte dans ce périmètre l’ensemble des sites en activité et en exploitation réduite. Par la suite, le décret du 26 décembre 2018 a retiré de la liste des infrastructures prévues par la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) les trois sites sous cocon de Storengy (Trois-Fontaines, Saint-Clair-sur-Epte et Soings-en-Sologne). Les infrastructures en question continuent d’être régulées jusqu’à l’expiration du délai de préavis fixé à deux ans par arrêté , soit jusqu’au 31 décembre 2020.

En contrepartie de l’obligation de maintien en exploitation des sites de stockage prévus par la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), les opérateurs de stockage ont la garantie de voir leurs charges couvertes, dans la mesure où ces charges sont celles d’un opérateur efficace. L’article L. 452-1 du code de l’énergie prévoit que la différence entre le revenu autorisé des opérateurs de stockage et les recettes directement perçues par les opérateurs de stockage, notamment grâce à la commercialisation de leurs capacités aux enchères, est compensée via le tarif ATRT, par un terme spécifique appelé terme tarifaire stockage.

Dans un contexte d’entrée en régulation dans des délais contraints, la CRE a retenu, pour le tarif ATS1, une période de régulation courte de 2 ans (2018-2019). Le prochain tarif de stockage, dit tarif ATS2, s’appliquera à partir de 2020 pour une période de 4 ans.

Compte tenu de la visibilité nécessaire aux acteurs de marché et de la complexité des sujets à traiter, la CRE a organisé deux consultations publiques :

  • la première, en date du 14 février 2019, concernait le cadre de régulation tarifaire applicable aux opérateurs d’infrastructures régulées pour la prochaine génération de tarifs. 41 réponses ont été reçues ;
  • la deuxième, en date du 27 mars 2019, visait à recueillir l’avis des parties concernées sur ses premières orientations concernant la structure du tarif ATRT7 ainsi que sur le terme tarifaire stockage. 66 réponses ont été reçues.
Les réponses non confidentielles à ces deux consultations publiques sont publiées sur le site de la CRE en même temps que la présente consultation.

La présente consultation présente les orientations préliminaires de la CRE concernant le niveau des charges à couvrir. Elle vise également à préciser, sur la base de ses analyses et du retour des acteurs de marché, les orientations envisagées par la CRE concernant les propositions présentées dans les consultations publiques du 14 février et du 27 mars 2019. La CRE souhaite recueillir l’avis des acteurs de marché avant de prendre sa décision finale.


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