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Consultation publique relative aux modalités selon lesquelles l’offre à tarification dynamique prévue à l’article L. 332-7 II du code de l’énergie prend en compte les variations des prix de marché

Les dispositions de la directive (UE) 2019/944 du 5 juin 2019 concernant les règles communes pour le marché intérieur de l’électricité prévoient la mise en place obligatoire de contrats d’électricité à tarification dynamique, définies comme des contrats de fourniture d’électricité conclu entre un fournisseur et un client final qui « reflète[nt] les variations de prix sur les marchés au comptant, y compris les marchés journaliers et infrajournaliers, à des intervalles équivalant au moins à la fréquence du règlement du marché », qui ont été transposées en droit français à l’article L. 332-7 du code de l’énergie.

En application de cet article, la CRE a défini dans sa délibération n° 2021-135 du 20 mai 2021 les modalités selon lesquelles une offre à tarification dynamique « prend en compte les variations de prix de marché sont définies par délibération de la Commission de Régulation de l’énergie. ».

Elle a établi que les offres à tarification dynamique sont celles dont : « le prix de l’énergie est indexé, pour au moins 50%, sur un ou plusieurs indices de prix des marchés de gros au comptant (marché journalier ou infra-journalier), et qui reflètent des variations de ces prix de marché a minima au pas horaire. ».

Dans un contexte de hausse des prix de gros de l’électricité constatée à partir de la fin de l’année 2021, et afin de permettre l’émergence rapide d’offres de fourniture susceptibles de contribuer plus facilement à la sécurité d’approvisionnement du système électrique au travers de signaux tarifaires de flexibilité plus simples et moins risqués pour les consommateurs, la CRE a assoupli les modalités de prise en compte des variations de prix de marché par la mise en place d’un régime dérogatoire dans sa délibération n°2022-215 du 27 juillet 2022.

Alors que ce régime transitoire expire prochainement, au 1er juillet 2026, et que la délibération n°2021-136 prévoit une clause de revoyure pour certaines de ses dispositions, la CRE souhaite vérifier l’adéquation de sa définition des offres à tarification dynamique avec les besoins du système électrique et les attentes des consommateurs.

La CRE envisage ainsi de revoir les modalités de prise en compte des variations de prix de marché dans les offres à tarification dynamique afin de s’assurer qu’elles ne présentent pas d’obstacle à la mise en œuvre d’offres à tarification dynamique compatibles avec les aspirations des consommateurs pouvant déplacer leurs usages, et souhaite recueillir l’avis de l’ensemble des parties prenantes.

Ainsi, dans le cadre de la présente consultation publique, la CRE souhaite recueillir :

  • l’avis des acteurs sur les paramètres de la définition des modalités de prise en compte des variations de prix de marché dans les offres à tarification dynamique fixées dans la délibération de la CRE n°2021-135 ;
  • l’intérêt des acteurs pour l’estimation d’un « minimum » d’exposition aux marchés au comptant permettant de garantir la prise en compte du signal prix ;
  • des idées complémentaires de mise en œuvre de la définition légale des offres à tarification dynamique ;
  • des suggestions d’évolution du cadre réglementaire des offres à tarification dynamique ;
  • l’avis des acteurs sur la fin du régime transitoire, et la suppression du plafond de prix.

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