Encadrement de l’instruction des demandes de mutualisation des raccordements des consommateurs au réseau public de transport

La France s’oriente vers une forte hausse de la consommation électrique de l’industrie, qui devrait passer de 120 TWh annuels actuellement à 180 TWh à horizon 2050, portée par l’électrification des sites existants et l’implantation de nouvelles industries décarbonées. RTE a déjà identifié trois grandes zones d’électrification accélérée (les zones portuaires - Dunkerque, Fos, et le Havre) et plusieurs autres zones (St Avold, Loire estuaire, la vallée de la Chimie en Rhône-Alpes ...).

En plus de ces hausses de consommation d’électricité liées à la décarbonation, d’autres facteurs, comme le développement du numérique, poussent à une augmentation de la consommation dans d’autres zones (Marseille Nord, Île de France,...).

Ces nouveaux besoins ont déjà généré des demandes de raccordement au réseau public de transport d’électricité inédites par leur nombre et leur taille. Tout retard dans la mise à disposition de ces raccordements seraient pénalisants pour la politique industrielle française et plus largement pour l’attractivité de notre pays pour de nouvelles activités économiques.

Le cadre réglementaire, avant la loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables(« loi APER »), était peu propice à l’anticipation des besoins de consommation et à la mutualisation des travaux de raccordement des consommateurs. Afin d’accélérer et d'optimiser les raccordements des consommateurs, l'article 32 de la loi APER puis l’« ordonnance raccordement » ont introduit au sein des articles L. 342-2 et L. 342-18 du code de l’énergie un dispositif d’anticipation et de mutualisation. Ce dispositif permet à RTE de réaliser des travaux de raccordement au-delà de ceux de la seule installation de consommation concernée pour tenir compte des demandes de raccordement concomitantes et anticiper le futur besoin de raccordements dans une zone. En outre, il prévoit que les consommateurs et les GRD bénéficiant de ces travaux sont redevables d’une quote-part permettant de mutualiser les coûts correspondants.

Dans ce cadre, la CRE :

  • au titre de l’article L. 342-2 du code de l’énergie, est compétente pour autoriser RTE à dimensionner l’ensemble d’ouvrages mutualisé à hauteur du besoin anticipé de capacité de raccordement et définit les conditions destinées à assurer la pertinence technique et économique des investissements à réaliser ;
  • au titre de l’article L. 342-18, est compétente pour déterminer la quote-part des coûts de cet ensemble d’ouvrages qui ne sera exigible que dans un délai fixé par la CRE et ne pouvant excéder dix ans à compter de la mise en service des ouvrages.

Le décret d’application de ces dispositions a été publié le 9 juin 2024. Il définit, d’une part, le périmètre de l’extension mutualisée en modifiant l’article D. 342-2 du code de l’énergie et encadre, d’autre part, la procédure d’autorisation de la mutualisation ainsi que d’établissement de la quote-part associée en créant les articles D. 342-25 et suivants du code de l’énergie.

La présente consultation publique présente les analyses préliminaires de la CRE sur :

  • l’anticipation et l’instruction des demandes de RTE de dimensionner des ouvrages pour offrir une capacité de raccordement supérieure à la capacité nécessaire au seul raccordement d’une installation de consommation ;
  • la mutualisation et les modalités d’établissement de la quote-part à la charge des demandeurs bénéficiant de ce dispositif d’anticipation et de mutualisation.

À la suite de cette consultation, la CRE publiera une délibération qui présentera le bilan de la consultation publique et déterminera les modalités d’encadrement du dispositif de mutualisation des raccordements des consommateurs au réseau public de transport d’électricité.

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