Conditions d'accès au réseau pour les nouvelles dessertes autour des canalisations de raccordement d'installations de biométhane

Les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de l’énergie donnent compétence à la Commission de régulation de l’énergie (CRE) pour fixer la méthode d’établissement des tarifs d’utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel.

L’article L.432-6 du même code prévoit la possibilité d’établir des nouvelles zones de dessertes gazières. Il précise que « Les communes ou leurs établissements publics de coopération qui ne disposent pas d'un réseau public de distribution de gaz naturel ou dont les travaux de desserte ne sont pas en cours de réalisation peuvent concéder la distribution publique de gaz à toute entreprise agréée à cet effet par l'autorité administrative ».

Le décret n° 2012-150 du 30 janvier 2012 relatif au droit d’accès des gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) aux réseaux de distribution de gaz naturel, désormais codifié aux articles D. 111-38 à D. 111-42 du code de l’énergie, encadre une partie des relations entre des gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) dont les réseaux respectifs sont raccordés entre eux. Il est rappelé que des GRD peuvent se raccorder à des réseaux de distribution existants lorsque ces entreprises ne peuvent pas, pour des raisons d'ordre technique, économique ou géographique, se raccorder directement au réseau de transport. Ces GRD sont alors dits « de rang n+1 ». Les déclinaisons opérationnelles de ce décret ont été décrites dans deux procédures du GT3 du « Groupe de travail gaz 2007 » et dans les délibérations tarifaires de la CRE relatives aux tarifs péréqués d’utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel.

Par ailleurs, dans le cadre de sa délibération du 14 novembre 2019, la CRE a défini les modalités de mise en œuvre du « droit à l’injection », tel que prévu par la loi « Egalim » et le décret du 28 juin 2019. Elle a complété ce dispositif dans ses délibérations tarifaires n° 2020-010 (tarif péréqué ATRD6 de GRDF) et n°2020-012 (tarifs ATRT7 de GRTgaz et Teréga) par l’introduction d’un terme tarifaire d’injection.

Le développement croissant de la production de biométhane peut, d’une part, modifier les flux entre un GRD « de rang n » et son GRD aval et, d’autre part, pourrait générer la création de nouvelles zones de desserte, autour des canalisations destinées à raccorder des producteurs de biométhane situés hors zone de desserte. Ces évolutions conduisent à réinterroger le cadre réglementaire en vigueur pour ces réseaux de distribution dits « de rang n+1 », en particulier pour :

  • s’assurer que les règles actuelles restent adaptées dans le cas où le raccordement d’une installation de méthanisation modifie les flux entre GRD « de rang n » et son GRD aval ;
  • préciser les conditions d’utilisation des canalisations destinées à raccorder des producteurs de biométhane situés hors zone de desserte (canalisations dites « biométhane hors zone de desserte ») ;
  • préciser le traitement des volumes de biométhane injectés sur ces canalisations « biométhane hors zone de desserte ».

L’objectif de la présente consultation publique est donc de recueillir l’avis des acteurs de marché :

  • d’une part, sur les solutions envisagées pour faire évoluer le cadre réglementaire régissant la tarification entre GRD amont (« de rang n ») et aval (« de rang n+1 ») ;
  • et, d’autre part, sur les modalités d’application du terme tarifaire d’injection aux sites de production de biométhane qui injecteront directement sur un réseau de GRD « de rang n+1 ».

A l’issue de cette consultation, la CRE envisage de délibérer sur ces évolutions avec l’objectif qu’elles entrent en vigueur en même temps que le tarif ATRD6 de GRDF, soit au 1er juillet 2020.

La consultation est fermée.

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