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Principes de définition des produits hydroélectriques qui seront mis aux enchères par EDF à la suite de la réforme du régime juridique des concessions hydroélectriques

La loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique a été débattue devant le Parlement et adoptée définitivement le 17 juin 2026. Elle a été promulguée le 29 juin 2026 et est entrée en vigueur le 1er septembre.

Cette réforme du régime juridique des concessions hydroélectriques prévoit notamment la mise aux enchères de produits hydroélectriques par EDF. Dans ce cadre, la CRE publie une consultation publique auprès des acteurs de marché afin de définir les principes encadrant la définition de ces produits.

Le texte prévoit notamment :

  • le passage du régime de concession actuel à un régime d'autorisation pour les barrages et centrales hydroélectriques d'une puissance supérieure à 4,5 mégawatts (MW) ;
  • la résiliation des contrats de concession conclus pour ces installations. La réforme sera déployée sans cession des ouvrages et installations concernés, qui resteront la propriété de l'État et sans remise en concurrence de l'exploitation ;
  • l’attribution d’un droit réel associé à un droit d'occupation domaniale aux concessionnaires actuels concernés pour une durée de 70 ans. 

Ce changement de régime juridique va de pair avec l’obligation faite à EDF de mettre à disposition de tiers, via des enchères concurrentielles transparentes et non-discriminatoires, des capacités électriques virtuelles représentatives des caractéristiques des différents types d’ouvrages hydroélectriques. Cette mise à disposition de capacité virtuelle doit contribuer à transférer une partie du pouvoir de marché et de la flexibilité d’EDF à des acteurs tiers. La capacité virtuelle initialement mise aux enchères est fixée à 6 GW et sera revue tous les 5 ans par arrêté.

Conformément à la loi, dans un délai de 4 mois suivant son entrée en vigueur, et après consultation des acteurs de marché, la CRE devra transmettre au Gouvernement un rapport formulant des propositions portant sur :

  • les principes guidant la définition des produits et des éventuels sous-produits.
  • le calendrier de leur mise en vente sur le marché.
  • la répartition de ces produits et éventuels sous-produits.

La CRE sera également chargée d'approuver les paramètres des enchères proposés par EDF, et de préciser les conditions de prise en compte par EDF dans son prix de réserve des conditions de marché et des coûts de production. La présente consultation vise ainsi à engager la réflexion sur les principes de définition des produits et les modalités de mise aux enchères à envisager pour s’assurer de leur réussite.

La CRE transmettra au Gouvernement et publiera, en s’appuyant sur ses analyses et le retour des acteurs, un rapport détaillant ses propositions de produits et éventuels sous-produits ainsi que les conditions qu’elle envisage pour approuver les paramètres des enchères qui seront proposés par EDF. À la suite de ce rapport, les caractéristiques détaillées des produits et éventuels sous-produits ainsi que leur répartition seront déterminées par arrêté du ministre chargé de l’Énergie après avis de la CRE et de l’Autorité de la concurrence (ADLC). La mise en vente de ces produits débutera après l'attribution des droits réels et l'approbation par la CRE des modalités d'enchères.

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