Modalités de prise en compte de participations de tiers dans le financement de programmes d'investissements de renforcement pour l'insertion du biométhane dans les réseaux de gaz naturel

La loi n°2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite « loi EGalim », a instauré le principe de droit à l’injection pour les producteurs de biogaz. Son article 94 a créé un nouvel article au sein du code de l’énergie (article L. 453-9) qui dispose notamment que « [l]orsqu'une installation de production de biogaz est située à proximité d'un réseau de gaz naturel, les gestionnaires des réseaux de gaz naturel effectuent les renforcements nécessaires pour permettre l'injection dans le réseau du biogaz produit, dans les conditions et limites permettant de s'assurer de la pertinence technico-économique des investissements […] ».

Les modalités de mise en œuvre de cet article ont été précisées par le décret n°2019-665 du 28 juin 2019 relatif aux renforcements des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel nécessaires pour permettre l’injection du biogaz produit, aujourd’hui codifié par les articles D. 453-20 à D. 453-25 du code de l’énergie, et par l’arrêté du 28 juin 2019 pris en application de ce décret.

La Commission de régulation de l’énergie (CRE) a précisé, en novembre 2019, dans sa délibération n°2019-242, les modalités opérationnelles de mise en œuvre du droit à l’injection. Celui-ci s’articule autour de plusieurs étapes, dont :

  • l’établissement, conjointement par les différents gestionnaires de réseaux et après consultation des acteurs locaux, des zonages de raccordement qui définissent le mode de raccordement le plus pertinent pour la collectivité des futurs projets de chaque zone. Conformément au décret susmentionné, tout zonage doit être validé par la CRE. La Délibération Biométhane précise qu’il devient alors prescriptif : tout raccordement doit être conforme au zonage auquel il est rattaché ;
  • la détermination, pour chaque nouveau projet faisant une demande d’étude en vue de son raccordement, de ses conditions d’injection :
    • chiffrage des investissements de renforcement et de raccordement nécessaires, conformément au zonage de raccordement établi sur la zone ;
    • précision de leurs modalités de financement, en tenant compte de l’éligibilité de la zone au financement par les gestionnaires de réseau des investissements de renforcement et/ou à la mutualisation avec d’autres projets des ouvrages de raccordement mutualisables ;
  • la validation par la CRE des investissements de renforcement puis le déclenchement au moment opportun de ces investissements.

La CRE a par la suite complété ce dispositif en janvier 2021, par une délibération fixant les modalités du dispositif de « participation de tiers », permettant aux porteurs de projets, collectivités locales, ou tout autre tiers, d’apporter une contribution financière afin de permettre la validation par la CRE des investissements de renforcement des réseaux dans les zones identifiées comme non efficaces d’un point de vue technico-économique pour l’injection de biométhane.

A l’issue de la première année d’application du dispositif de participation de tiers, la CRE étudie l’opportunité d’adapter les modalités de calcul des contributions financières permettant la validation des investissements de renforcement, afin de mieux prendre en compte les dynamiques locales dans les zones dans lesquelles le dispositif a vocation à s’appliquer.

L’objectif de la présente consultation publique est de recueillir l’avis des acteurs sur les évolutions envisagées par la CRE.

Les parties intéressées sont invitées à répondre à la présente consultation publique avant le 24 mars 2022.

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