Encadrement de la contribution prévue par le décret n°2022-1249 du 21 septembre 2022 relatif au déploiement d'infrastructures collectives de recharge relevant du réseau public de distribution dans les immeubles collectifs et sur la régulation incitative du délai de raccordement de ces infrastructures

La loi climat et résilience [1] a introduit un dispositif de préfinancement par les tarifs d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE) lorsque le propriétaire ou le syndicat de copropriété fait appel au gestionnaire de réseau de distribution (GRD) d’électricité pour l’installation d’infrastructures collectives relevant du réseau public d'électricité permettant l'installation ultérieure de points de recharge pour les véhicules électriques, appelées également colonnes horizontales. Ce dispositif permet le report de la facturation de la contribution normalement due par la copropriété au titre de l’ouvrage collectif sur les seuls utilisateurs demandant leur raccordement à cet ouvrage collectif par un branchement individuel via une quote-part de la contribution totale.

En application des dispositions de l’article L. 353-12 du code de l’énergie, les coûts de raccordement des infrastructures collectives de recharge relevant du réseau public de distribution d'électricité ayant vocation à permettre l'installation ultérieure de points de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables dans les immeubles collectifs, peuvent bénéficier d’un préfinancement couvert par le TURPE. Afin de bénéficier de ce préfinancement, le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires doivent justifier de la demande d’au moins un devis pour l’installation d’une infrastructure collective de recharge auprès d’un opérateur d’infrastructure de recharge mentionnée au premier alinéa de l’article L. 353-13 du code de l’énergie, proposant également un dispositif de préfinancement d’une infrastructure collective de recharge.

Dans ce cadre, l’article L. 353-12 du code de l’énergie prévoit notamment que « chaque utilisateur qui demande la création d'un ouvrage de branchement individuel alimenté par cette infrastructure collective est redevable d'une contribution au titre de l'infrastructure collective et d'une contribution au titre des ouvrages de branchements individuels. [...] Les modalités d'application [de cet] article, notamment le dimensionnement et les caractéristiques techniques de l'infrastructure collective ainsi que la détermination de la contribution au titre de l'infrastructure collective, sont précisées par un décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie ». La CRE a émis un avis favorable le 19 mai 2022 sur ce projet de décret [2].   

Le décret n° 2022-1249 (ci-après, « Décret de préfinancement ») du 21 septembre 2022, codifié aux articles D. 353‑12 et suivants du code de l’énergie et aux articles D. 342-4-14 et suivants du même code, prévoit l’adoption d’un arrêté, pris sur proposition de la CRE, qui précise notamment, les seuils plafond et plancher de la contribution au titre de l’infrastructure collective (« quote-part ») des demandeurs de raccordement. Le décret de préfinancement prévoit également que les règles de calcul de la contribution et notamment les règles d’actualisation sont établies par le GRD et soumises à l'approbation de la CRE.

Consulter la note technique

[1] Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

[2] Délibération n° 2022-147 de la CRE du 19 mai 2022 portant avis sur le projet de décret relatif à la mise en place d’un dispositif de préfinancement par le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité des infrastructures collectives de recharge dans les immeubles collectifs à usage principal d’habitation

 

La consultation est fermée.

Besoin d'aide ?